Moi, professionnel témoin : Que dois-je faire ?

Je m’occupe d’une personne vulnérable, pour des aides ou des soins

  • Vous êtes un professionnel de santé, assurant les soins d’une personne en situation de vulnérabilité, chez elle ou dans un établissement.
  • Vous êtes un professionnel de l’aide, apportée à une personne en situation de vulnérabilité, chez elle ou dans un établissement.
  • Du fait de sa situation (problème de santé, isolement, précarité, perte d’autonomie, environnement, sous emprise…) cette personne n’est pas en état de se défendre efficacement vis-à-vis d’interventions malveillantes, ou de réponses insuffisantes à ses besoins quotidiens.

 

J’ai un doute, ou même j’ai constaté des faits de maltraitance

  • Vous la trouvez changée, vous l’avez entendue souffrir, sans raison explicite.
  • Vous la trouvez négligée, son logement est mal tenu, elle manque de provisions.
  • Vous avez constaté un abattement, de la détresse, une chute inexpliquée, des traces de coups.
  • Vous avez entendu parler d’un problème d’argent inexpliqué, de la disparition d’objets de valeurs.
  • Et vous avez l’idée d’une ou plusieurs personnes qui pourraient être à l’origine de ces troubles.

 

Est-ce que cela me concerne réellement ? Dois-je en parler ?

  • Vous vous dites que ce n’est pas une question d’ordre professionnel.
  • Vous n’êtes pas sûr de ce qui se passe.
  • Vous craignez que cette personne, ou son entourage, ne veuille plus faire appel à vous.

 

Oui mais :

  • Si vous n’en parlez pas, les faits, s’ils sont réels, ne cesseront pas spontanément.
  • Cette personne attend peut-être justement que vous lui en parliez.
  • Vous ne vous sentirez pas à l’aise par la suite, si les faits sont avérés.
  • S’il y a bien maltraitance, votre responsabilité peut être engagée.

 

Suis-je contraint au silence par le secret professionnel ?

  • Les faits connus à l’occasion des activités des professionnels de santé sont en principe soumis au secret (article 226-13 du Code Pénal).
  • Ce principe ne s’applique pas pour des privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge, son état physique ou psychologique (article 226-14 du Code Pénal et article 434-3).
  • La loi autorise les professionnels de santé à informer les autorités s’ils constatent des actes de maltraitance sans risque de sanction au titre d’une violation du secret professionnel.

 

A qui pourrais-je en parler ?

  • Vous devriez confronter votre perception avec le point de vue d’autres personnes concernées : proches, membres de votre équipe…
  • Vous pouvez essayer d’aborder la question avec cette personne elle-même, voir si elle souhaite en parler avec vous.
  • Si vous travaillez au sein d’une équipe, le premier intéressé est votre responsable hiérarchique : vous devez le contacter et lui donner une information factuelle en formalisant votre démarche ; vous pourrez l’interroger plus tard sur la suite qu’il a donnée à votre démarche.
  • Vous pouvez interroger son médecin traitant (si ce n’est pas vous) ou un autre professionnel qui apporte des aides ou des soins.

 

Avec l’accord de la victime :

  • Vous pouvez contacter la mairie ou le Centre Communal d’Action Sociale, le Clic le plus proche, le pôle « autonomie » (ou équivalent) du Conseil départemental.
  • Si vous percevez un danger, vous devez contacter la police ou la gendarmerie, ou le procureur du tribunal de grande instance.
  • Vous pouvez toujours appeler le 3977 : vous serez écouté(e), soutenu(e), puis conseillé(e), et accompagné(e) ; vous pouvez même rester anonyme si vous préférez.

La protection de ceux qui alertent

Selon la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin » :

Une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, (…), ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance est protégée contre les représailles professionnelles.

Ces « alerteurs » bénéficient également du régime d’irresponsabilité pénale dans le cas où le signalement a entraîné la violation d’un secret protégé. Par ailleurs, leur identité est tenue strictement confidentielle.

Rappel : Non-assistance à personne en danger

Selon l’article 223-6 du Code Pénal,

« quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient de le faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».